Back Top
Conseils en Propriété Industrielle
Espace client

Actualité

15 juin 2022

La Cancoillotte enfin IGP!

C’est désormais officiel : la spécialité fromagère d’origine franc-comtoise « Cancoillotte » a rejoint le registre européen des Indications Géographiques Protégées (IGP) le 20 mai 2022.

Cette reconnaissance est salutaire et constitue une bonne nouvelle pour l’avenir de la filière. En effet, l’IGP Cancoillotte constitue un mode de valorisation liée à l’origine mettant en exergue la qualité et le savoir-faire liés à ce produit et vient récompenser les efforts de l’Association de Promotion de la Cancoillotte (APC) qui est parvenue à l’attribution du précieux label.

La Cancoillotte devient le 1579ème produit agricole protégé par IGP, selon la liste de la Commission européenne, à l’instar du riz de Camargue IGP, du jambon de Bayonne IGP, des clémentines de Corse IGP ou encore du cidre de Bretagne IGP.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’IGP est un nom géographique identifiant un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.

Pour prétendre à l’obtention de ce signe officiel lié à la qualité et à l’origine, une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans une aire géographique délimitée, qui lui confère sa spécificité.

L’IGP garantie aux consommateurs que les produits concernés sont réellement fabriqués dans leur région d’origine spécifique, en utilisant le savoir-faire et les techniques ancrés dans la région.

L’IGP est ainsi soumise à des règles de fabrication strictes, fixées dans un cahier des charges précis qui définit l’ensemble des procédés de production et en délimite la zone géographique de production.

L’aire géographique de la production laitière, de la fabrication du metton et de sa transformation en « Cancoillotte » s’établit sur l’ancienne région Franche-Comté (départements du Doubs, du Jura, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort), sur une partie des départements de l’Ain et de Saône-et-Loire et sur des communes limitrophes des départements de Côte d’Or, de Haute-Marne et des Vosges.

La Cancoillotte en tant que produit sous signe officiel de qualité bénéficie depuis son entrée au registre européen d’une protection extranationale à l’échelle de l’Union européenne et internationale[i].

En tant que signe distinctif officiel de l’origine et de la qualité d’un produit agricole, agroalimentaire ou encore viticole, l’IGP bénéficie d’une protection d’ordre public et renforcée par rapport à celle conférée aux marques, en France et en Union européenne.

Selon l’article 14 du règlement (CE) n° 1151/2012, destiné à organiser “les relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques” « lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées ».

L’article 13 du règlement précise que les dénominations enregistrées (AOP et IGP) sont protégées contre :

 

  1. «  toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

 

  1. toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

 

  1. toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ».

 

La règlementation européenne prévoit en substance une protection contre l’usurpation des indications géographiques et appellations d’origine, laquelle présente des degrés variables. Elle peut être double : reprise à l’identique (on parle d’”emploi” ou “usage”) ou imitée (on parle alors d’”évocation”), pour des produits similaires ou différents.

Sur le plan de la qualification juridique, les marques sont des signes distinctifs qui sont l’objet d’une propriété privée – par définition individuelle – (celle du déposant), contrairement aux IGP et AOP, que l’on classe également dans la catégorie des signes distinctifs mais ayant un caractère nécessairement collectif.

En effet, les IGP (de même que les AOP) peuvent être utilisées par tous les opérateurs qui commercialisent les produits qui respectent les conditions particulières de production fixées dans un cahier des charges.

Contrairement à la marque qui permet de rattacher un produit à une entreprise donnée (fonction d’identité d’origine), l’IGP sert à identifier un produit originaire d’un lieu précis dont la qualité est liée à ce terroir particulier.

Le régime juridique et la fonction essentielle des marques et signes officiels de qualité sont donc intrinsèquement différents.

Soulignons que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 transposant la Directive (UE) n°2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques ») en droit interne, la protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des autres signes de qualité a été considérablement consolidée.

Le nouvel article L.711-2, 9° du Code de la propriété intellectuelle – siège des motifs absolus – dispose qu’une marque ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, si elle déroge aux législations nationales, européennes et internationales qui prévoient la protection des AO/IG, des mentions traditionnelles et des spécialités traditionnelles garanties.

Dans le même objectif de renforcement de la protection des indications d’origine en droit des marques, le nouvel article L.711-3 5° du Code de la propriété Intellectuelle prévoit un motif relatif de refus/nullité et dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à une indication géographique antérieure, ou à une demande d’IG sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur.

L’IGP constitue également un vecteur important de plus-value pour les producteurs autorisés, qui leur permet de commercialiser des produits différenciés et de vendre leurs produits à un prix plus élevé.

La tendance montre d’ailleurs que la présence d’un signe de qualité – notamment IGP – sur l’étiquette est un facteur d’achat déterminant pour le consommateur, accordant davantage d’importance à l’origine géographique des produits et en quête de produits régionaux authentiques présentant des caractéristiques particulières.

Selon une étude sur la valeur économique des systèmes de qualité publiée en avril 2020 par la Commission européenne[ii], les ventes de produits agroalimentaires et de boissons dont les dénominations sont protégées par l’Union européenne en tant qu’« Indications géographiques » (IG) représentaient une valeur de 74,76 milliards d’euros. L’étude a également révélé que la valeur de vente d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée est en moyenne deux fois supérieure à celle d’un produit similaire sans certification.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les Indications géographiques bénéficient d’une protection très étendue et qu’il est vivement recommandé d’être particulièrement attentif quant au choix de sa marque afin d’éviter toute utilisation ou évocation, même subtile d’une AOP ou d’une IGP.

Le cabinet GUIU-IP se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la protection et la défense des marques vitivinicoles et des signes officiels de qualité.

Marine MENY

[i] L’UE a conclu plus de 30 accords internationaux qui permettent la reconnaissance de nombreuses indications géographiques de l’UE en dehors de l’Union ainsi que celle d’indications géographiques de pays tiers dans l’UE.

[ii] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gi-and-traditional-specialities-guaranteed-tsg_en