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03 juillet 2023

Examen de marques en Chine : Vers un nouveau souffle pour les déposants ?

L’obtention d’un droit de marque en Chine peut être un chemin semé d’embûches. Rappelons en effet que l’Office chinois des marques, outre l’examen de forme, procède également à un examen des éventuels droits antérieurs existants qui seraient détenus par des tiers et peut émettre un refus provisoire d’enregistrement d’une marque sur cette base.

 

Dans un certain nombre de cas, afin de surmonter ce refus, le titulaire de la demande de marque va le contester et demander une suspension de la procédure dans l’attente du résultat des actions qu’il intente en parallèle pour surmonter la cause du refus.

 

Malheureusement, si la législation chinoise prévoit bien la possibilité de suspendre la procédure, force est de constater qu’il est rarement fait droit à cette demande, cette suspension restant à l’entière discrétion de l’examinateur qui préfère bien souvent privilégier le rendu « rapide » d’une décision.

 

Cela peut parfois laisser place à des situations totalement absurdes où le déposant de la marque va être obligé de former plusieurs recours successifs et de déposer de nouvelles demandes de marques afin d’augmenter ses chances de finalement obtenir l’enregistrement de sa marque.

 

Non seulement cela demande du temps et de l’énergie, mais cela représente également un coût financier certain !

 

La CNIPA (Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle) a récemment émis de nouvelles règles concernant les demandes de suspension dans les affaires d’examen de marques.

 

Tout d’abord, notons que l’objectif n’est pas que les demandes de suspension de procédure soient accordées d’office, mais de limiter leur octroi aux situations où elles sont absolument nécessaires.

 

Ainsi, ces nouvelles règles prévoient sept situations dans lesquelles l’examinateur « doit » accorder la suspension, donc a priori des situations dans lesquelles il devra obligatoirement accorder cette suspension.

 

Citons parmi ces situations les suivantes qui sont régulièrement rencontrées :

 

– la marque citée fait l’objet d’une action devant la cour ou une autorité administrative (cette action est bien souvent engagée par le déposant de la marque qui fait l’objet du refus pour tenter de surmonter ledit refus) ;

– une inscription de changement de nom du titulaire de la marque ou de transfert de propriété de la marque est en cours (il s’agit typiquement de la situation où la marque antérieure citée a été cédée au déposant de la marque objet du refus mais où l’inscription de cette cession n’est pas encore effective) ;

– la marque citée est annulée ou non renouvelée depuis moins d’un an.

Ces règles prévoient également trois situations dans lesquelles l’examinateur aura la possibilité de suspendre la procédure. Notons parmi celles-ci, le cas où il considérera que cela est nécessaire, ce qui lui confère une grande discrétion.

 

Ces nouvelles règles et ce positionnement de la CNIPA en faveur des déposants est évidemment une excellente nouvelle, les suspensions de procédure étant jusqu’à présent acceptées au compte-goutte. Elles devraient permettre d’assoir une pratique commune à l’ensemble des examinateurs et d’éviter un aléa trop important.

 

Reste maintenant à voir comment elles seront réellement appliquées par les examinateurs et un « dépôt de secours » pourrait demeurer opportun dans les premiers temps, à tout le moins le temps que la pratique de l’Office et des examinateurs évolue et s’ancre dans les habitudes.

 

Stéphanie BOIS